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Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport
En cause : Monsieur X / Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB)
Collège arbitral composé de : MM Philips JM, Président, W. Baeyens et B. Fincoeur, arbitres, Audience de plaidoiries : 12 février 2015 EN CAUSE :
M. X Appelant, Ayant pour conseil Me Thomas Puccini, avocat, rue de la Science 42, 6000 Charleroi. Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB) dont le siège social est situé 1190 Bruxelles, avenue du Globe, 49/1 Intimée, Représentée par MME Ganty Véronique mandatée par Monsieur Fernand LAMBERT, Secrétaire général. 1. Rétroactes des procédures.
Vu la sentence disciplinaire de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD), juridiction à laquelle la FCWB a délégué ses pouvoirs en matière de dopage par convention du 23 janvier 2012, prononcée contradictoirement à charge de M. X, le 24 novembre 2014 ; Vu l'appel interjeté par M. X par courrier recommandé du 26 novembre 2014 ; Vu la nomination des membres du Collège arbitral par M Léo Vande Velde, Président de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, en application de l'article 3.9 du Règlement de la Cour, eu égard à la spécificité de la matière de dopage, étant MM. Philips JM, Baeyens W. et Fincoeur B. ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 12 février 2015, avant mise en délibéré de la cause ; 2. Décision dont appel.

M. X, appelant, sollicite la réformation de la décision de la CIDD prononcée à sa charge le 24
novembre 2014 le condamnant :
à une suspension effective d'une durée de un an, entrant en vigueur au jour du prononcé, étant le 24 novembre 2014, aux frais de procédure, s'élevant à 350 € ; 3. En fait : Rétroactes
M. X, coureur cycliste amateur, a introduit le 19 janvier 2014 une demande de licence auprès de l'ASBL FCWB et était détenteur, en 2014, d'une licence UCI pour la catégorie « Homme Elite sans contrat » ; M.X a été soumis à un contrôle antidopage réalisé par la Communauté flamande (Medisch Verantwoord Sporten) le 09 avril 2014, lors d'une manifestation cycliste à Herne, courses Elites et Espoirs ZC/U 23 ; Le prélèvement d'urine, opéré à cette occasion, a été envoyé au laboratoire DoCoLab, à Gand, accrédité par l'AMA et reconnu par la Communauté française de Belgique : Il y a été identifié comme suit : Référence des échantillons A et B : n° 6076907 Le résultat de l'analyse du laboratoire précité a été communiqué par courrier du 23 avril 2014, sous la signature de Pro. Dr.ir. P. Van Enoo, Directeur du laboratoire, au Secrétaire général du département CJSM (Medisch Verantwoord Sporten), Mme C.Claus. L'analyse conclut à la présence dans l'échantillon A soumis à examen de FENOTEROL et de FENOTEROLTETRAHYDROISOQUINILINE; Le Prof. Van Enoo relève que le FENOTEROLTETRAHYDROISOQUINOLINE est un produit dérivé du FENOTEROL ; M.X a été informé du résultat de l'analyse précitée par courrier du 25 avril 2014, signé par Mme C.Claus, émanant du Département Culture, Jeunesse, Sport et Media , NADO Vlaanderen ; Ledit courrier relève : que M. X a signalé au médecin contrôleur qu'il faisait usage, sur prescription du docteur Bauwens, de DUOVENT, que ceci peut engendrer la présence dans les urines de FENOTEROL et de FENOTEROL TETRAHYDROISOQUINOLINE dérivé, qu'une demande rétroactive « d'autorisation à des fins thérapeutiques » peut être introduite moyennant l'envoi d'un formulaire, à compléter par le médecin traitant, à adresser avant le 14 mai 2014 au Ministère de la Communauté flamande Culture, Jeunesse, Sport et Media, TTN-commissie ; Saisie de la requête, la TTN-commissie a refusé, par décision du 21 mai 2014, de délivrer une autorisation rétroactive au motif qu'il existe des alternatives autorisées à la médication utilisée ; Le département Culture, Jeunesse, Sport et Media, NADO Vlaanderen a transmis le dossier à la FCWB et à l'AMA, par courrier recommandé du 29 septembre 2014, conformément à l'article 15.3 du Code mondial antidopage, avec prière de communiquer la décision qui serait prise ; La FCWB a transmis le dossier disciplinaire à charge de M. X à la CIDD (Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage) le 8 octobre 2014 ; M X convoqué, par courrier du 23 octobre 2014, à comparaître devant la CIDD le 20 novembre 2014, a fait valoir, assisté de son avocat Me Puccini, ses moyens de défense au regard du rapport de Monsieur Luc De Witte, rapporteur auprès de la CIDD ; La CIDD s'est prononcée par décision du 24 novembre 2014 ; M X s'est pourvu en appel, par requête du 26 novembre 2014, en application de l'article 18 du Règlement de procédure de la Commission disciplinaire ; 4. Thèses des parties

4.1- M X
L'appelant expose que la CIDD lui a refusé la possibilité de justifier la présence du FENOTEROL et
de FENOTEROLTETRAHYDROISOQUINILINE, retrouvés dans ses urines, par l'usage
thérapeutique du DUOVENT, sur prescription de son médecin traitant, le docteur Bauwens ;
Qu'il ne peut lui être fait reproche de n'avoir pas étayé ses dires par la production d'un certificat
médical, dès lors que l'instance disciplinaire n'a pas estimé devoir répondre positivement à sa
proposition de produire un justificatif de traitement médical pour cause de « grave bronchite » (sic)
dont il souffrait le jour du contrôle antidopage le 09 avril 2014 ;
L'appelant mentionne à la CIDD avoir été contrôlé le 05 avril 2014, à l'issue d'une course cycliste à
Vedrin, contrôle au cours duquel il a, spontanément, fait état de prise de DUOVENT ;
Il souligne que, dans le cadre de cette procédure, la Fédération Wallonie-Bruxelles lui a notifié, par
courrier du 29 avril 2014, que le contrôle du 05 avril 2014 s'était avéré négatif.
M X avance que, de bonne foi, il pensait que le certificat, transmis dans le cadre du contrôle opéré à
Vedrin le 05 avril 2014, reposait au dossier ouvert à la suite du contrôle opéré à Herne le 09 avril
2014 ;
L'appelant dépose, en cours d'audience, un dossier comportant diverses attestations médicales
prescrivant la prise de VENTOLIN ou DUOVENT, eu égard à « la possibilité d'un asthme et
hyperactivité bronchique latente favorisée par les efforts sportifs intensifs…
» (Attestation du docteur
olivier Bauwens du 17 janvier 2014)
L'appelant s'émeut de la particulière sévérité de la sanction prononcée par la CIDD, soulignant :
- le caractère irréprochable de sa conduite au cours de plus de 14 années de pratique du cyclisme,
-l'absence de toute poursuite pour fait de dopage au long de sa carrière sportive,
-le risque de voir sa carrière définitivement arrêtée au terme d'une suspension de un an, étant âgé de
34 ans ;
L'appelant estime qu'une réprimande sanctionnerait, justement, sa négligence et la première « erreur
isolée » commise ;
4.2- La Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles
Par courrier du 07 janvier 2015, la FCWB signale reprendre à son compte les remarques figurant dans
le rapport de M Luc De Witte, rapporteur auprès de la CIDD, notamment celle ayant trait à la décision
de refus de la demande rétroactive d'autorisation à usage thérapeutique de la TTN-commissie du
21.05.2014.
La légalité de cette décision et son caractère définitif résultent du prescrit de l'article 8 §5 du Décret
du 20 octobre 2011 de la Communauté française de Belgique et de l'article 15 du Code AMA
La FCWB souligne n'avoir pas été informée des péripéties ayant entouré le contrôle antidopage opéré le 05 avril 2014 à Vedrin et, partant, de la lettre du 29 avril 2014 émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles signalant que ledit contrôle s'était avéré négatif ; L'intimée relève que le contrôle du 05 avril 2014 a été opéré par la Fédération Wallonie Bruxelles, Aide à la Jeunesse, santé et sport, en application de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 08 décembre 2011, portant exécution du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage ; La FCWB signale n'être intervenue, dans le cadre du contrôle du 09 avril 2014, que comme organe de transmission, le 08 octobre 2014 à la CIDD, du dossier de la Communauté flamande, reçu le 03 octobre 2014 ; En d'autres termes, la FCWB n'a, à aucun moment, été en contact direct avec l'appelant, que ce soit dans le cadre du contrôle effectué par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 05 avril 2014, ou dans le cadre de celui intervenu le 09 avril 2014 sous l'égide de la Communauté flamande de Belgique ; In fine, la FCWB postule confirmation de la sentence prononcée par la CIDD le 24 novembre 2014 ; La représentante de la FCWB déclare n'avoir rien à ajouter au courrier susdit du 07 janvier 2015 ; 5. En droit

5.1
Lois, Décrets et Règlements applicables.
La matière du dopage est régie, au jour de l'infraction mise à charge de l'appelant par :
Le Code Mondial Antidopage du 1er janvier 2009, Les Décrets de la Communauté Française du 08.12.2006 et 20.10.2011 L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 08.12.2011, Le Règlement d'ordre intérieur (ROI) de la FCWB ;
5.2 Compétence de la CIDD et régularité de la procédure disciplinaire.

Les règles de compétence et de procédure disciplinaire en matière de dopage, en vigueur à l'entame de
la présente procédure, font l'objet :
d'une délégation de pouvoir, en matière disciplinaire, par la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles asbl en faveur de la CIDD asbl, en suite d'une Convention intervenue le 23 janvier 2012, de l'article 14.4 du ROI de la FCWB stipulant : Par son affiliation, le sportif reconnaît qu'il a parfaite connaissance du décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et qu'il a pris connaissance et accepte le règlement antidopage de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles et le règlement de procédure de la commission disciplinaire instituée par la C.I.D.D. (Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage), instance disciplinaire de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles. en matière de violation des règles antidopage. Il accepte irrévocablement que toutes les poursuites disciplinaires pour fait de dopage, tel que défini par le décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 et le règlement antidopage de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, seront portées devant la C.I.D.D., seule instance disciplinaire compétente à son égard. 6. Examen des thèses et discussions.

6.1- Faute, erreur, négligence.
L'appelant avance avoir cru que la remise d'un certificat médical, doublée de sa déclaration spontanée
de prise de DUOVENT, dans le cadre du contrôle qu'il avait subi le 05 avril 2014 à l'issue d'une
épreuve disputée à Vedrin, serait prise en compte lors du contrôle, et de ses suites, opéré à Herne le 09
avril 2014 ;
La règlementation autorise la prise de telles substances pourvu qu'elles servent à des fins
thérapeutiques, dûment et préalablement attestées par un certificat médical, en respect des règles
régissant le dopage et son contrôle ;
La Cour d'arbitrage relève qu'un sportif se doit de faire preuve d'attention particulière en matière de
recours à des médications susceptibles de tomber sous le coup d'une interdiction d'usage ;
Dans sa requête d'appel, M X avance que la sanction lui infligée est disproportionnée par rapport à la
commission d'une « faute de diligence » (sic) ou d'une « erreur isolée » ;
6.2- Autorisation d'Utilisation à des fins Thérapeutiques (AUT)
L'appelant a manqué à son obligation de présenter, le 09 avril 2014, un certificat médical répondant
aux conditions règlementaires du contrôle antidopage
L'appelant, informé de ses droits par la Communauté flamande, a introduit, le 29 avril 2014, une
demande rétroactive d'autorisation d'usage thérapeutique auprès de la TTN-commissie ;
La TTN-commissie s'est prononcée le 21 mai 2014, rejetant la demande au motif qu'il existait des
alternatives thérapeutiques;
La Cour d'arbitrage relève que l'appelant qui déclarait, in illo tempore, souffrir le 09 avril 2014,
d'une grave bronchite, avance, devant la Cour, avoir souffert d'une rhinipharyngite ;
La Cour s'étonne de ce que l'appelant ne produit qu'au cours de la procédure d'appel, spontanément,
des attestations médicales, alors qu'il se devait de les présenter lors du contrôle antidopage, qu'il lui
était loisible de la présenter devant la TTN-commissie, appelée à délivrer une autorisation
thérapeutique rétroactive, et enfin qu'il était fondamental de le faire lors de sa comparution devant la
CIDD ;
7. Avis du Collège arbitral

7.1- Quant à la régularité et pertinence de la procédure de contrôle antidopage.
Le Collège arbitral constate que les dispositions légales, décrétales, statutaires et conventionnelles ont
été respectées.
7.2-Quant à la sanction.

La matière est traitée aux articles 20, 23, 25 et 31 du Règlement de la FCWB.
L'article 20 vise l'annulation des résultats individuels
L'article 23.1 traite de la première violation,
L'article 25 envisage les circonstances aggravantes et atténuantes
L'article 31 se réfère au Code mondial antidopage entré en vigueur le 1er janvier 2010.

L'appelant estime qu'une réprimande sanctionnerait, justement, la négligence dont il a fait preuve. et
une première « erreur isolée » par lui commise ;
Il souligne n'avoir jamais, au cours de sa carrière, fait l'objet d'un contrôle positif et avoir été
sanctionné à ce titre ;
M Luc De Witte, rapporteur près la CIDD, relate que l'appelant a fait l'objet, le 21 décembre 2012,
d'une sentence disciplinaire de la CIDD pour un constat de carence lors d'un contrôle antidopage du
14 août 2012 ;
La Cour d'arbitrage relève que la CIDD a déclaré, non pas le 21 décembre 2012 mais bien le 7 janvier
2013, les poursuites recevables mais non fondées et qu'il ne peut être fait état de cette procédure au
titre d'antécédent « disciplinaire » ;
Au terme des débats la Cour estime devoir reconnaître à M X des circonstances atténuantes eu égard à
la confusion dont il a pu être victime à la suite des deux contrôles, subis les 05 et 09 avril 2014 ;
La procédure engagée à la suite du premier contrôle s'étant révélée favorable à l'appelant, ce dernier a
pu croire que le second contrôle conduirait au même résultat, convaincu qu'il était que l'attestation
médicale présentée pour le premier contrôle était également valable pour le second ;
Enfin la Cour retient qu'il s'agit d'une première infraction commise dans des circonstances
particulières d'imbroglio de compétence entre diverses institutions en charge du dépistage et de la
sanction de faits de dopage ;

Par ces motifs,

La Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport,
Ouï les parties en leurs dires et moyens,
Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ;
Réforme la décision dont appel en ce qu'elle inflige à l'appelant une suspension effective d'une
année ;
Inflige à M X une réprimande formelle en application de l'article 25.1 du Règlement de la FCWB ;
Condamne l'appelant aux frais et dépens :
Frais administratifs : 100,00 €
Frais de saisine : 100,00 €
Frais des arbitres : 848,49 €
Total : 1048,49 €
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur le site officiel de la FCWB dans les 48
heures de sa notification effective aux parties.
Ainsi prononcé à Bruxelles, au siège de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, le 13. 02.2015.
M W. Baeyens M Philips J.M M B. Fincoeur
Arbitre Président du Collège arbitral Arbitre

Source: http://www.bas-cbas.be/cms/resources/150213-sentence-arbitral.pdf

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